B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.46. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut exécuter les travaux de modification à un réservoir souterrain en vue de son abandon sur place, à moins qu’il n’ait obtenu l’attestation d’une personne reconnue en vertu de l’article 8.13, selon laquelle:
1°  l’enlèvement du réservoir met en danger l’intégrité de la structure du bâtiment ou d’un élément indispensable à l’usage auquel il est destiné;
2°  la machinerie nécessaire à l’enlèvement du réservoir ne peut accéder à l’endroit où il se trouve.
L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit alors:
1°  retirer les boues du réservoir de façon à prévenir toute explosion et les placer dans un réservoir ou dans un autre récipient clos qui est compatible avec les produits pétroliers;
2°  enlever du sol la tuyauterie;
3°  évacuer les vapeurs du réservoir jusqu’à ce que la concentration soit inférieure à 10% de la limite inférieure d’explosivité;
4°  remplir le réservoir d’un matériau inerte tel du sable, du gravier ou du béton et en obstruer les orifices.
D. 220-2007, a. 1.